Le salarié embauché dans le cadre de CDD successifs peut solliciter la requalification de la relation de travail, sur la base de motifs divers (non-respect du délai de carence ; irrégularité du motif de recours au CDD…).
En cas de requalification des CDD en CDI, la question se pose de savoir à partir de quelle date le salarié peut-il se prévaloir des effets d’un CDI.
La détermination du point de départ de l’ancienneté est en effet susceptible d’avoir des conséquences majeures en terme de calcul de l’indemnité de licenciement, ou de calcul des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Dans un arrêt du 24 janvier 2024, la Cour de Cassation vient rappeler que « par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ».
Ainsi, le CDI ne naît pas nécessairement à la conclusion du premier CDD, mais bien à compter du premier CDD irrégulier.
Le texte de l’arrêt ici
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