L’article L 411-1 du CSS définit l’accident du travail comme l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise, ce quelle que soit la cause de l’accident.
Sur la base de cet article, la Cour de Cassation est venue dégager une présomption d’imputabilité, selon laquelle, sauf preuve contraire, l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail (Cass. 2e civ. 7-4-2022 n° 20-17.656).
Pour bénéficier de cette présomption, il appartient toutefois à la victime de démontrer la matérialité de l’accident, en rapportant la preuve :
- d’un évènement soudain (contrairement à la maladie professionnelle, qui évolue, quant à elle, de manière progressive),
- survenu au temps et au lieu du travail,
- qu’elle doit pouvoir situer dans le temps,
- lui ayant causé une lésion (physique ou psychologique).
Dans son arrêt du 19 octobre 2023, la Cour de Cassation rappelle que, pour écarter la qualification d’accident du travail lorsque ces critères sont réunis, l’employeur n’a d’autre choix que d’« établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ».
La question se posait ici de savoir si le malaise vagal survenu au cours d’un entretien, tenu dans des conditions « normales » pouvait être considéré comme un accident du travail.
L’employeur, suivi par la Cour d’Appel, considérait en effet que le salarié ne rapportait pas la preuve de la survenance d’un « évènement soudain » au cours de l’entretien qui aurait pu intervenir dans la survenance de sa lésion.
La Cour de Cassation n’est pas de cet avis, et considère que le fait que l’entretien se soit déroulé dans des conditions « normales » ne permet pas d’établir qu’il avait une cause totalement étrangère au travail.
L’accident du travail est donc retenu.
=> Le texte intégral de l’arrêt ici.
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