Une société avait établi qu’un salarié manquait régulièrement à ses obligations, sur la base de rapports de « clients mystères ».
Une nouvelle fois, la loyauté de la preuve, et donc sa recevabilité, était questionnée.
Sur la base de l’article L1222-3 du Code du Travail, la Cour de Cassation (Cass, soc, 6 septembre 2023, n°22-13783) considère que la preuve obtenue via le procédé du « client mystère » est valable dès lors que le salarié a bien été informé au préalable de ce dispositif.
Plus précisément, la Cour relève que l’information préalable du salarié est établie par :
- un compte-rendu de réunion du comité d’entreprise mentionnant le recours à des « clients mystères » avec mention du nombre de leurs passages ;
- une note détaillée d’information sur le dispositif « client mystère », affichée dans l’entreprise
En cas de recours à de tels procédés, il est donc impératif pour l’employeur d’informer les salariés concernés et de consulter les institutions représentatives du personnel, et de conserver la preuve de ces informations/consultations !
A défaut, il ne pourra se prévaloir de la preuve des manquements constatés, et le bien-fondé du licenciement prononcé sur cette base risquera d’être remis en cause.
Le lien vers l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/decision/64f822c7da737fd9691e64d9
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