En 2016, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a abandonné la notion de « préjudice nécessaire » (Cass. soc. 13 avril 2016, n°14-28.293 ; Cass. soc. 30 juin 2016, n°15-16.066). Ainsi, il ne suffisait plus de démontrer que l’employeur avait manqué à ses obligations pour espérer le voir condamné : le salarié devait démontrer l’existence et l’étendue du préjudice causé par ce manquement.
Depuis quelques années, la Chambre sociale revient progressivement sur sa position, et admet de nouveau, sur certains thèmes, l’existence d’un préjudice « automatique ».
Notamment, ouvrent désormais automatiquement droit à réparation :
- le dépassement de la durée quotidienne maximale de travail (Cass. soc. 11 mai 2023, n°21-22.281)
- le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail (48h par semaine) (Cass. soc. 26 janvier 2022, n°20.21.363)
- le dépassement de la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit (Cass. soc. 27 septembre 2023, n°21-24.782)
Nouvelle illustration dans un arrêt du 7 février 2024 (n°21-22-809) : sur le fondement de l’obligation de sécurité, la Cour juge que « le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation ».
Le salarié qui démontre n’avoir pas bénéficié de ses temps de repos pourra donc automatiquement obtenir réparation, sans avoir à expliciter le préjudice qu’il a subi.
En pratique, le montant de la réparation dépendra tout de même de sa capacité à démontrer l’étendue de son préjudice réel (et non seulement théorique).
Le texte de l’arrêt ici
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