HomeActualitésActualitésL’admission de la preuve illicite : un assouplissement à double tranchant, au bénéfice du salarié mais aussi de l’employeur !

L’admission de la preuve illicite : un assouplissement à double tranchant, au bénéfice du salarié mais aussi de l’employeur !

En 2023, la Cour de Cassation a opéré un revirement spectaculaire en admettant le recours à des preuves obtenues de manière déloyale (notamment des enregistrements clandestins).

Le 14 février 2024, la Chambre sociale est venue confirmer sa nouvelle doctrine, s’agissant cette fois de la preuve d’un manquement obtenu, par l’employeur, via un enregistrement vidéo illicite (Cass. Soc. 14 fév. 2024 n° 22-23073).

Jusqu’ici, la production par l’employeur d’enregistrements vidéos supposait que ces enregistrements aient été réalisés dans les règles de l’art (induisant notamment une information des salariés, du CSE, et une surveillance des salariés qui ne soit pas constante).

Nombre d’employeurs, disposant de vidéos illustrant une faute d’un de leurs salariés, ont ainsi vu leurs preuves rejetées au motif que les vidéos n’avaient pas été obtenues de manière licite ou loyale. Le licenciement, fondé en fait, pouvait donc être invalidé (avec parfois de lourdes conséquences financières) au motif de l’irrecevabilité de la preuve établissant la faute.

En ce début d’année 2024, la Cour de Cassation assouplit sa position en matière de preuve issue d’une vidéosurveillance.

Au cas d’espèce, constatant des écarts dans les stocks et soupçonnant un vol, un employeur avait placé les salariés de l’entreprise sous une surveillance constante pendant une période déterminée afin de tenter d’identifier la difficulté.

Les relevés des vidéosurveillance, croisés avec les relevés informatiques des caisses ont permis de démontrer que des anomalies graves et récurrentes venaient de la caisse d’une même salariée, laquelle a été licenciée pour faute grave sur ces bases.

La Cour de Cassation confirme le bien fondé du licenciement, relevant que la Cour d’Appel a bien « mis en balance de manière circonstanciée le droit de la salariée au respect de sa vie privée et le droit de son employeur au bon fonctionnement de l’entreprise, en tenant compte du but légitime qui était poursuivi par l’entreprise, à savoir le droit de veiller à la protection de ses biens ».

Elle en conclut que « la production des données personnelles issues du système de vidéosurveillance était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et proportionnée au but poursuivi, de sorte que les pièces litigieuses étaient recevables« .

La nouvelle jurisprudence dessinée par la Cour de Cassation invite donc toutes les parties à la prudence, puisque le salarié comme l’employeur peuvent désormais s’appuyer sur des preuves antérieurement irrecevables pour faire valoir leurs prétentions !

Le texte de l’arrêt ici

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